Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.034
Textes visés
- Articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants.
- Articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige,.
- Article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° P 17-23.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants SICC Nord, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. A... Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Z... a formé opposition à une contrainte signifiée, le 2 août 2016, par la caisse du régime social des indépendants SICC Nord, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord (la caisse), en vue du recouvrement de cotisations et majorations au titre de l'année 2008 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que sa validité dépend de celle de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception présenté comme portant notification de la mise en demeure du 21 décembre 2011 ne porte aucune date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ; que la mise en demeure sans date certaine de présentation n'a pas suspendu le délai de prescription ; que la contrainte porte donc sur une créance prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectait pas la validité, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. Z..., le jugement rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré nulle la mise en demeure datée du 21 décembre 2011 notifiée par la caisse du Rsi Île-de-France Est à M. A... Z... pour un montant de 2006 euros au titre des cotisations correspondant à une régularisation 2008 et de 108 euros au titre des majorations de retard, dit prescrite la créance de cette caisse, et annulé la contrainte datée du 9 février 2016 signifiée par la caisse du Rsi Île-de-France Centre à M. A... Z... visant la mise en demeure du 21 décembre 2011,
AUX MOTIFS QUE
selon l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R