Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.278

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° D 17-23.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme Ilham Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, devenu L. 160-7 du même code ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 20 novembre 2015, à Mme Y..., un indu représentant les indemnités journalières de l'assurance maternité versées à l'intéressée du 11 août au 11 septembre 2014, au motif que celle-ci avait séjourné au Maroc durant cette période ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la caisse ne produit aucun élément sur les indemnités journalières versées à Mme Y... au titre de son congé maternité, notamment, quant à la durée de versement, et qu'elle n'invoque aucun texte imposant la présence sur le territoire national, ni la durée exigée, pour continuer de percevoir de telles indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme Y..., le jugement rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis rendue en sa séance du 3 février 2016 et d'AVOIR débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre Mme Y....

AUX MOTIFS QUE la caisse invoque l'application de l'article R332-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale au cas d'espèce ; qu'aux termes de l'article R.332-2 alinéa 1 dans sa version applicable au cas d'espèce ; « les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors. d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France» ; que ces dispositions prévoient non seulement les seuls soins inopi