Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 16-25.675
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° P 16-25.675
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de retraite des notaires - retraite complémentaire des notaires (CRN), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de retraite des notaires - retraite complémentaire des notaires ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'exonération des cotisations dues au titre des années 1992 et 1993 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. Y... prétendait avoir payé une partie des cotisations 1992 mais le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le jugement déféré a constaté qu'il ne prouvait pas avoir payé ces quatre semestres et il ne fournit aucun nouvel argument à l'appui cette demande dans ses dernières conclusions. Il a présenté en outre une demande d'exonération ou de diminution de ces cotisations afin de pouvoir malgré tout valider les quatre semestres pour le calcul de sa retraite. M. Y... a fourni à l'appui de sa demande d'exonération un extrait non daté d'une documentation relative à la Caisse Nationale des professions libérales, qui est sans rapport avec la CRN qui obéit à des règles spécifiques. Le texte applicable est celui de l'article D 0642-4 du code de la sécurité sociale qui disposait que des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 pouvaient être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle. Le texte précisait que "toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts". L'article 2bis des statuts de la Caisse des notaires précise que la demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la première fraction de la cotisation. M. Y... n'ayant présenté sa demande d'exonération pour des cotisations exigibles en 1992 et 1993, qu'en 2002 était largement forclos. Il demande subsidiairement à ce que, compte-tenu de revenus négatifs en 1992 et 1993, ses cotisations soient calculées de façon forfaitaire. La CRN a calculé les cotisations ainsi que le prévoient les statuts "sur la moyenne des produits de l'étude réalisés pendant les cinq années précédant l'année antérieure à celle du recouvrement", les années négatives 1992 et 1993 ne sont donc pas incluses dans l'assiette des cotisations. Il convient de rappeler enfin, que comme dans la plupart des régimes de retraite, aucune régularisation n'est prévue en cas de cessation d'activité. En outre M. Y... a attendu plus de 5 ans après leur date d'exigibilité pour réclamer une diminution des cotisations et n'est plus recevable à le faire aujourd'hui. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que la CRN avait bien calculé le montant des cotisations des semestres 1992 et 1993 et que M. Y.