Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-17.547
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° Z 17-17.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... B... , veuve Y...,
2°/ à Mme Alice Y...,
tous deux domiciliées [...] ,
3°/ à L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) , dont le siège est [...] [...],
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de La Concorde,
5°/ à Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante(FIVA), dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Generali assurances,
7°/ à la compagnie Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Generali IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMA-CGM, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... veuve Y..., de Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me Le Prado, avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
LAISSE, solidairement, à la charge de la société CMA-CGM et à la société Generali IARD les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CMA-CGM et de la société Generali IARD ; condamne la société Generali IARD à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... et condamne les sociétés CMA-CGM et Generali IARD à payer la somme globale de 3 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme globale 3 000 euros à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CMA-CGM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Jean-Paul Y..., reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Jean-Paul Y..., dit que l'ENIM devait rembourser au FIVA la somme de 183 100 € et D'AVOIR dit que l'ENIM devait verser au FIVA les indemnisations complémentaires (majoration de rente et allocation forfaitaire) à charge pour le FIVA de les reverser aux ayants-droit ;
AUX MOTIFS QUE le 8° de l'article L 412 - 8 du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient des dispositions du livre IV du même code les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; que par décision N° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L 412 - 8 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant par elles-mêmes obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, puisse demander devant les juridictions de sécu