Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-18.093

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10506 F

Pourvoi n° T 17-18.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 13 février 2009, lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne à compter du 23 juin 2004 et à l'attribution de ladite aide ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3° invalides qui, "étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Que selon les articles combinés L.355-1 et R.355-1 du même code une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viennent à remplir les conditions prévues au 3° de l'article L.341-4 postérieurement à l'âge de 60 ans et antérieurement à l'âge de 65 ans, peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant l'âge de 65 ans, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L.341-4 ; que par acte ordinaire de la vie, il faut entendre notamment se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels ; qu'il y a lieu de rappeler que c'est à la veille du 65ème anniversaire de l'assuré, soit le 23 juin 2004, qu'il convient de se placer pour apprécier la nécessité d'une assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que si M. Y... démontre qu'à la date d'appréciation, il avait perdu toute acuité visuelle aux deux yeux (par traumatisme à l'oeil droit et par glaucome à l'oeil gauche), cependant cela ne suffit pas à justifier de sa perte d'autonomie constante à cette date pour tous ou la plupart des actes ordinaires de la vie ; que si le certificat rédigé le 12 avril 2001 par le Dr B..., ophtalmologue traitant aux Quinze-Vingt, certifie que son état oculaire nécessitait alors l'assistance d'une tierce personne de façon quotidienne pour la toilette et l'alimentation, cela ne suffit pas à démontrer qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer tous les autres actes essentiels de la vie et que son état justifiait l'aide constante par une tierce personne au sens des articles susvisés ; que la cour constate donc, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 23 juin 2004 (veille du 65ème anniversaire), M. D... Y... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierc