Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-19.312

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10507 F

Pourvoi n° T 17-19.312

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à, la caisse du régime social des indépendants (RSI) Aquitaine, dont le siège est [...] , devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine, venant aux droits du RSI Pays de la Loire,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise par un organisme social (le RSI Aquitaine) à l'encontre d'un travailleur indépendant (M. Y..., l'exposant) et d'avoir condamné celui-ci à verser à celui-là la somme de 30 028 € ;

ALORS QUE les cotisations destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de Sarl constituent des dettes non professionnelles bénéficiant d'une suspension ou d'une interdiction des procédures d'exécution dans le cadre d'une mesure de surendettement ; qu'en validant la contrainte émise pour le recouvrement des cotisations sociales dont l'exposant, gérant majoritaire d'une Sarl, était redevable, quand celles-ci bénéficiaient de la suspension ou de l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une amende civile de 1 000 € à l'encontre d'un travailleur indépendant (M. Y..., l'exposant) en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE l'appel de M. Y..., fondé sur des motifs inopérants, était dilatoire et abusif ; qu'il y avait lieu de prononcer une amende civile de 1 000 € en application de l'article L. 114-10, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE seul l'abus dans l'exercice du droit d'appel peut être sanctionné ; qu'au cas présent, pour condamner l'exposant au paiement d'une amende civile pour appel dilatoire et abusif, l'arrêt attaqué a retenu que son recours était fondé sur des motifs inopérants ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'appel, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil.