Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.139

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10508 F

Pourvoi n° D 17-21.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir constaté que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a commis une faute en ne procédant pas à l'affiliation de Monsieur Xavier Y... à compter du 15 janvier 1995 et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Y... la somme totale de 47 886,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé de l'action en responsabilité exercée par Monsieur Y... : - Sur la mise en jeu de la responsabilité civile de la CIPAV, En application des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, la responsabilité d'un organisme social est engagée dès lors que la faute qu'il a commise à l'égard d'un assuré cause, à ce dernier, un préjudice. Selon les dispositions des articles 5 et 6 du décret n°81-257 du 18 mars 1981, le centre de formalités des entreprises délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration et la transmet sans délai aux organismes destinataires de la formalité, l'acceptation de la déclaration vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité, tel que la Caisse de retraite. Ainsi, il résulte des dispositions précitées une présomption de déclaration auprès des organismes destinataires et l'organisme destinataire de la formalité doit donc rapporter la preuve, aux fins de mettre à néant les effets de cette présomption, de la non-transmission de la déclaration par le CFE ou de sa non-réception. En l'espèce, Monsieur Y... produit une attestation de l'Urssaf Rhône-Alpes en date du 16 octobre 2014 établissant qu'il y est affilié depuis le 15 janvier 1995 en qualité de travailleur indépendant sous le numéro 827216028053. Ainsi, en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n°81-257 du 18 mars 1981, l'affiliation de Monsieur Y... au Centre de formalités des entreprises vaut présomption de déclaration auprès des organismes destinataires de la formalité tels que la CIPAV, laquelle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'elle n'avait pas connaissance du début d'activité de Monsieur Y... en janvier 1995. La présomption de déclaration auprès de la CIPAV doit donc produire ses effets et l'absence d'assujettissement de Monsieur Y... au titre de l'assurance-vieillesse pendant plus de quinze ans résulte d'une négligence fautive de cet organisme social. Le caractère portable des cotisations sociales et l'absence de vérification de Monsieur Y... de sa situation sociale pendant 15 ans sont sans effet