Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.555
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° F 17-21.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse du Régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, de Me B... , avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la caisse du Rsi Languedoc-Roussillon de sa demande de validation d'une contrainte décernée à M. Y... en date du 14 août 2013, et d'avoir condamné la caisse du Rsi Languedoc-Roussillon à payer à M. Y... la somme de 15.841,00 €, outre la somme de 5.000 € à titre de de dommages et intérêts, et y ajoutant, d'avoir annulé la contrainte du 14 août 2013 portant sur la somme totale de 13.639,20 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
M. Y... est affilié depuis 2001 au RSI en sa qualité d'agent commercial ;
Que ses revenus ayant considérablement baissé entre 2008 (90 247 euros) et 2009 (26 660 euros), son expert-comptable, par des courriers recommandés des 11 juin, 5 juillet et 27 octobre 2010 auxquels étaient joints les justificatifs comptables, a notifié au RSI le décompte précis des sommes appelées (et payées par prélèvement automatique) et des sommes réellement dues, pour les années 2008, 2009 et 2010, l'ensemble dégageant un solde positif en faveur du cotisant à hauteur de 28 359 euros, somme dont l'expert-comptable puis l'avocat de l'intéressé ont demandé le remboursement, mais en vain car le RSI a continué à prélever les cotisations 2009 et 2010 sur la base des revenus de 2008, soit 8 419 euros par trimestre. ;
Que par courrier du 25 février 2011, le RSI a reconnu l'existence d'un trop-perçu de 34 758 euros mais a décidé de l'affecter aux échéances à venir « sauf avis contraire de votre part » ;
Que M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête en référé du 13 mars 2011 en demandant la condamnation du RSI à lui rembourser cette somme de 34 758 euros ;
Que par un jugement daté du 31 mai 2011, le tribunal a fait droit à cette demande, ordonnant également au RSI de « communiquer par écrit à Y... le calcul des compensations opérées et des sommes éventuellement dues une fois les 34 758 euros versés :
Que ce jugement a été frappé d'appel ;
Que par arrêt du 10 octobre 2012, la Cour a constaté que, « dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel, le RSI avait procédé par compensation de la somme de 34 758 euros et, au regard du temps qui s'est ensuite écoulé jusqu'au 31 mars 2012, le RSI a soutenu que Y... restait redevable de la somme de 14 453 euros » ; que la Cour a confirmé le jugement déféré et a rejeté les autres demandes des parties ;
Que le 5 novembre 2012, le RSI a notifié à Y... une mise en demeure de régler les cotisations du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 soit un total de 16 422 euros incluant des majoratio