Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-19.672
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° J 17-19.672
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Zohra Z..., veuve Y..., domiciliée [...] (Maroc),
contre le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné madame Zohra Y... à porter et payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dite Carsat du Sud-Est la somme de 3 611,32 euros, et correspondant à sa quote-part sur la succession de C... Y... décédé le [...] , dont les arrérages de pension vieillesse ont été versés à tort d'avril à juillet 2010 et d'avoir dit qu'il lui appartiendra de se retourner contre tout héritier ou personne convaincue d'avoir perçu pour sa seule faveur les arrérages de pension de vieillesse en litige ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments recueillis par la juridiction saisie que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dite Carsat du Sud-Est a procédé aux arrérages venus à échéance de la pension de vieillesse dont C... Y... était titulaire, postérieurement à son décès survenu le [...] et dont l'organisme social a eu une connaissance tardive ; qu'il est justifié du versement des mensualités d'avril à juillet 2010 sur le compte ouvert par monsieur C... Y... dans les livres de la BRED Banque Populaire sous la référence numérique [...] ; que l'action en répétition d'indu, engagée par l'organisme de protection sociale sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, est fondée en l'état d'avancement de la procédure initiée depuis le 3 septembre 2013 à l'encontre de madame Zohra Y..., dans la mesure où l'article 873 du Code civil prévoit expressément que les héritiers sont « tenus des dettes et charges de la succession » ; que madame Zohra Y... est la seule héritière connue de C... Y... , de sorte qu'elle est redevable de l'intégralité de la somme indûment versée atteignant 3 611,32 euros et qui n'a reçu aucun commencement de remboursement, de sorte qu'une condamnation ne peut qu'être prononcée à hauteur de ladite somme restant due, à charge pour madame Zohra Y... de se retourner contre tout autre héritier ou personne convaincue d'avoir perçu pour sa seule faveur les arrérages de pension de vieillesse en litige ; que cette condamnation à paiement de sommes produira intérêts à compter de l'acte introductif d'instance intervenu le 3 septembre 2013 après mise en demeure infructueuse du 13 juin 2013 ;
1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et ce à peine de nullité ; qu'en ne relevant dans son jugement ni les prétentions ni les moyens invoqués à leur soutien pour le compte de madame Y..., alors qu'il constatait qu'elle avait été représentée par un conseil au cours de l'audience qui s'était tenue le 10 mars 2016, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les héritiers sont tenus des dettes