Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.262
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° A 17-20.262
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , avec un établissement secondaire [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
4°/ à la société DHL express, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société DHL, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DHL international express ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DHL express et la société DHL ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé et Trichet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de Jean-Claude Y... irrecevable pour tardiveté du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
Aux motifs que la caisse primaire avait rendu deux décisions de rejet de prise en charge de la maladie professionnelle alléguée par Jean-Claude Y... ; que par décision en date du 30 août 2007, la caisse avait notifié le refus de prise en charge et cette décision mentionnait les délais et voies de recours devant la commission de recours amiable ; que par une deuxième décision en date du 28 avril 2008, la caisse notifiait un deuxième refus de prise en charge, fondé alors sur la décision prise entre-temps par le CCRMP de Marseille ; que cette décision mentionnait également les délais et voies de recours devant la commission de recours amiable ; que la commission avait été saisie par le requérant le 4 septembre 2007, date non contestée ; qu'une décision implicite de rejet pouvait être constatée ; qu'alors conformément aux dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, le requérant devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois qui suivaient l'expiration du délai de un mois à compter de la saisine de la commission de recours amiable ; que le tribunal devait alors être saisi le 4 décembre 2007 au plus tard ; qu'il n'avait été saisi que le 23 juin 2008, date non contestée ; qu'une décision explicite de rejet avait ensuite été rendue par la commission de recours amiable le 17 octobre 2008, notifiée à Monsieur Y... le 21 octobre 2008 ; que ce délai avait pour effet de rouvrir au profit du requérant un délai de deux mois ; que ce délai de deux mois prévu par l'article R.142-18 du même code prévoyant la saisine du tribunal dans les deux mois expirait alors le 21 décembre 2008 ; qu'aucune saisine du tribunal n'avait été constatée, bien que les mentions des délais et voies de recours auprès du TASS figurassent clairement dans la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2008 ; qu'il en découlait que l'action de Monsieur Y... était irrecevable pour tardiveté de la saisine du TASS dans les deux situations et chronologies analysées ; que Monsieur Y... exposait que son recours était recevable ; mais que c'était à tort qu'il soutenait que sur son recours formé le 4 septembre 2007, le d