Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.644

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10513 F

Pourvoi n° R 17-20.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine de son recours, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise du 5 septembre 2012, et d'AVOIR déclaré opposable à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 22 mars 2012 à Monsieur Philippe A... ;

AUX MOTIFS QUE « Le 22 mars 2012, Monsieur Philippe A..., employé de la société ARCELORMITTAL Atlantique et Lorraine en qualité de technicien logistique (conducteur de train et guide train) est décédé sur son lieu de travail. Une déclaration d'accident de travail a été établie le jour même par la société accompagnée d'un courrier de réserves. Il résulte de cette déclaration d'accident qu'aucunes fractures ou contusions apparentes n'ont été constatées sur la personne de Monsieur A.... Par décision en date du 14 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a reconnu le caractère professionnel de l'accident et l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société ARCELORMITTAL Atlantique et Lorraine a saisi le 31 octobre 2012 la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 5 septembre 2012, a rejeté son recours. La société ARCELORMITTAL Atlantique et Lorraine a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS qui, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si Monsieur A... présentait un état pathologique préexistant au 22 mars 2012 qui serait la cause exclusive dans la survenance de son décès, s'est exprimé comme rappelé précédemment. Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail et notamment s'il est démontré l'existence d'un état pathologique antérieur à l'origine des lésions, de sorte que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident. C'est à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité