Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.153
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° F 17-22.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Yeo frais, venant aux droits de la société Yeo international, venant elle-même aux droits de la société 3A groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Robert Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Yeo frais, de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yeo frais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yeo frais et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Yeo frais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle contractée par M. Y... est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, la société Yeo international, aux droits de laquelle vient la société Yeo frais d'AVOIR rejeté la demande d'inopposabilité de prise en charge formée par l'employeur , d'AVOIR fixé à son maximum la majoration de la rente fixée au taux de 30%, d'AVOIR dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité, d'AVOIR dit que le jugement sera déclaré commun à Yeo International et à la MSA laquelle sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, d'AVOIR alloué à M. Y... une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice, d'AVOIR fixé les indemnité que la MSA devra avancer au titre de la maladie professionnelle subie par M. Y... à 800 euros au titre des souffrances physiques endurées et à 13.000 euros au titre des souffrances morales endurées, d'AVOIR condamné la société Yeo international à rembourser l'intégralité des sommes dont la MSA est tenue de faire l'avance en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des dommages non couverts par le livre IV dudit code et fixées par le présent arrêté et d'AVOIR condamné la société Yeo international aux sommes de 1.500 euros et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute inexcusable ; qu'il sera relevé que la MSA Midi-Pyrénées Sud a finalement déclaré prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie soufferte par M. Y... et déclarée le 19 avril 2011, provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au s