Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.265
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° R 17-21.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SGPI Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gardiennage Eclipse sureté, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SGPI Marseille ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit, avec toutes conséquences de droit, aux exceptions de nullité soulevées par la société SGPI Marseille, relatives aux mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010, et 14 février 2011 et d'avoir rejeté les demandes de l'urssaf paca ;
AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, la société SGPI sollicite l'annulation des mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale a consacré le principe selon lequel toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. C'est à juste titre que la société requérante fait ressortir que l'analyse des deux mises en demeure en question ne fait aucunement ressortir ces précisions. C'est à tort que l'urssaf fait ressortir, comme également retenu par le premier juge, que ces obligations prévues lors d'un contrôle, ne s'appliquent pas lors d'une régularisation. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante en la matière, faisant référence aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'une mise en demeure doit, à tout le moins, faire référence aux documents informant le débiteur des chefs de redressement. De la même façon, l'irrégularité d'une mise en demeure à ce titre ne saurait être effacée par le fait que le débiteur avait contesté sa dette devant la commission de recours amiable. Ainsi, en l'espèce, comme déjà retenu après analyses des deux mises en demeure susvisées, celles-ci ne font aucune référence à aucun document préalable, et ne peut qu'être annulées. En second lieu, la société SGPI sollicite l'annulation de la mise en demeure du 14 février 2011. C'est à juste titre que la société requérante expose que cette mise en demeure est libellée « mise en demeure récapitulative », sans aucune autre précision permettant de connaître la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. C'est à tort que le premier juge a considéré comme suffisant le fait que « la société SGPI était pleinement partie prenante de l'échéancier mis en place