Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.775
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° G 17-20.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benoît Y..., domicilié [...] ,
contre les arrêts RG n° 15/01358 et 16/02442 rendus le 2 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES (similaires aux deux arrêts) QUE « ( ) La demande de liquidation de retraite de M. Y... est en date du 28 décembre 2012 avec un point de départ souhaité au 1er octobre 2012 ; elle mentionne une première intervention du conseiller retraite le 27 septembre 2012 et la délivrance d'une demande le 3 octobre 2012 ; elle est parvenue à la Carsat le 3 janvier 2013. Ce n'est par ailleurs que le 28 mars 2013 que M. Y... a demandé à la Carsat, après que son épouse lui ait notifié son accord le 15 mars précédent, à bénéficier de la majoration au titre de l'éducation des quatre enfants communs, tous nés avant 2010. Le point de départ de la retraite de M. Y... étant le 1er octobre 2012 ce sont des dispositions de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'article 65 VIII de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 qui sont applicables à la situation de l'assuré. L'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'article 65 VIII de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 est ainsi rédigé: "I-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de déc