Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.912
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° U 17-21.912
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Claudine Y... de son recours à l'encontre de la décision de refus du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du 8 juillet 2013
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières après le 6ème mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier qu'il a effectué au moins 300 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois ; que Mme Claudine Y... prétend qu'en prenant en considération les jours de carence, elle atteint les 200 heures exigées pour l'ouverture des droits à indemnités journalières ; que la journée de carence correspond à la journée d'interruption de travail due à la maladie et au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière d'assurance-maladie parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de travail ; que toutefois, la journée de carence n'est prise en compte que si l'arrêt de travail a donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières ; qu'en l'occurrence, le dernier jour travaillé de Mme Claudine Y... était le 21 janvier 2009 ; que les 12 mois civils vont de janvier 2008 à décembre 2008 et les 3 premiers mois visés à l'article R. 313-3 susvisé concernent les mois de janvier, février et mars 2008 ; que les bulletins de paie de Mme Claudine Y... comptent au total 190 heures, soit: - en janvier 2008, 65,5 heures de travail effectif, - en février 2008 : 43,5 heures de travail effectif, - en mars 2008 : 81,08 heures de travail effectif ; qu'ils révèlent également que du 21 au 25 janvier 2008, Mme Y... a été en arrêt de travail du 21 au 25 janvier 2008 et du 13 au 29 février 2008, ces arrêts totalisant 6 jours pour lesquels elle n'a pas été indemnisée ; que cependant pour que ces journées soient comptabilisées en jour de carence, il faut encore que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières ; que Mme Y... ne justifie pas du service d'indemnités journalières pendant ces arrêts de travail ; que les trois premiers jours ne peuvent donc être comptabilisés en tant que jours de carence ; que par ailleurs, il est constant que sur les périodes de référence visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, la période à retenir est celle qui est la plus favorable au salarié ; que Mme Y... propose de décompter les 200 heures devant être réalisées au cours des 3 premiers mois, sur la période des 365 jours précédant l'interruption de travail ; mais que même sur cette péri