Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.771
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° C 17-22.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Synerlab Laboratoires Sophartex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Synerlab Laboratoires Sophartex, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synerlab Laboratoires Sophartex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Synerlab Laboratoires Sophartex et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Synerlab laboratoires Sophartex
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont Mme Z... a été victime, le 6 décembre 2006, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Synerlab Laboratoire Sophartex SAS et, en conséquence fixé à son taux maximum la rente servie à Mme Z... ;
AUX MOTIFS QUE Sur la faute inexcusable Mme Z... a expliqué à la cour que, pour alimenter la machine de conditionnement de médicaments et pour éviter la mise en route d'une sirène signalant l'imminence du manque de comprimés et l'arrêt de la machine, elle devait monter rapidement sur un marchepieds, puis sur une estrade ; que le jour de l'accident, elle est montée sur le marchepieds qui n'était pas fixé au sol et qui s'est dérobé sous ses pieds en allant s'encastrer sous l'estrade ; qu'elle a tenté de se rattraper à la rambarde et s'est blessée au dos ; qu'elle a précisé que la machine était ancienne et qu'elle fuyait, ce qui rendait le sol gras et glissant ; que l'escabeau évoqué se trouvait en fait derrière la machine et elle ne l'a pas utilisé au moment de l'accident ; qu'elle fait valoir qu'avant l'accident du 6 décembre 2006, elle avait mentionné, sur le cahier de liaison de l'entreprise, la défectuosité de l' « escabeau » (sic, dans ses conclusions) et le fait qu'elle a mis sur le matériel une pancarte avec la mention « hors d'usage » ; qu'elle invoque le fait qu'aucune enquête n'a été effectuée par les services de l'inspection du travail et par les services de prévention de la CARSAT, que le rapport du CHSCT ne mentionne rien sur son accident et que son employeur ne lui a pas fait passer la visite médicale de reprise obligatoire ; qu'elle estime donc que le laboratoire Sophartex n'a pas fait face à son obligation de sécurité de résultat ; que le laboratoire Sophartex réplique que le matériel mis à la disposition de Mme Z... était parfaitement adapté et ne présentait aucune défectuosité ; qu'il estime invraisemblable la version de la salariée qui a déclaré, dans le cadre du questionnaire adressé à la CPAM, que le marchepieds se serait dérobé sous son pied et que le sol était glissant ; qu'elle s'étonne de ce que Mme Z... aurait continué à utiliser ce marchepieds après avoir mis elle-même dessus une pancarte avec la mention « hors d'usage » ; que le marchepieds était stable, revêtu d'une matière antidérapante, tout comme l'estrade ; qu'elle soutient qu'en réalité, la cause de l'accident réside dans le fait que Mme Z... s'est précipitée, ce qui lui a fait manquer cette marche ; que de ce fait, l'employeur considère qu'il ne pouvait avoir conscience d'un danger ; que questionnée par la cour, la société a indiqué ne pas avoir conservé,