Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.481
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° Z 17-23.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la CNAVTS supprimant la pension de réversion de Mme Y... et d'AVOIR dit que Mme Y... n'était pas redevable envers la CNAVTS d'un indu à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CARSAT a notifié à Mme Y... le 17 mars 2015 par courrier mentionnant les modalités et délai de recours devant la commission de recours amiable (pièce n° 7 de l'appelante), « après étude de votre dossier », l'attribution d'une retraite de réversion à compter du 01er décembre 2014 (440,07 €) puis le fait qu'« à compter du 01er janvier 2005 nous ne vous payons plus votre retraite de réversion en application des règles de cumul avec votre/vos retraites ou pensions personnelles ».; que le 01er août 2006, la caisse, par un courrier mentionnant les modalités et délai de recours devant la commission de recours amiable et indiquant en exergue : « Après étude de votre dossier, nous vous informons que à compter du 01 février 2005 nous ne payons plus votre retraite de réversion en raison de vos ressources », (pièce n° 9 de l'appelante) a notifié à Mme Y... un montant mensuel de retraite à compter du 01/08/2006 de 529,98 € (dont 187,16 de « Retraite de réversion réduite ») ; qu'en août 2011, elle lui a notifié une suppression de sa pension de réversion et un trop perçu à rembourser (pièces n° 1 et 2 de l'appelante) ; que la caisse invoque elle-même à ses écritures les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale pour en déduire que le délai de 3 mois visé à ce texte est un délai qui permet de cristalliser le montant des ressources mais nullement un délai dans lequel elle a l'obligation d'agir ; que les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale alors applicables disposent : - pour le premier que « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. ( ). Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond » - et pour le second « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsq