Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.846
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° X 17-21.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Etienne Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI Midi-Pyrénées), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un commerçant à la retraite (M. Y..., l'exposant) de sa demande tendant à bénéficier d'un dispositif de rachat de trimestres prévu par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 634-2-1-II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 : « Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de 90 jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné : a) à une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009. b) au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 ( ) » ; que le mécanisme de rachat mis en place par ce texte était subordonné à la définition des conditions à remplir, lesquelles devaient être fixées par décret ; que, par conséquent, ce mécanisme ne pouvait être mis en oeuvre tant que le décret d'application n'était pas publié, la loi n'en ayant pas expressément disposé autrement ; que ce décret d'application était le décret n° 2012-503 du 16 avril 2012, entré en vigueur le 19 avril suivant, qui avait prévu que les demandes de validation devaient être déposées avant le 31 décembre 2013 ; que, à la date du 19 avril 2012, les droits à pension de retraite de M. Y... avaient été liquidés et sa pension de retraite était fixée à titre définitif, le délai de recours contentieux étant expiré ; que l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en application de l'article D. 634-1 du même code, posait le principe de l'intangibilité des pensions liquidées après l'expiration des délais de recours contentieux et hors les cas prévus par la loi ; que par suite, le caractère définitif du calcul de la pension de retraite dont bénéficiait M. Y... à la date du 19 avril 2012 faisait obstacle à ce qu'il prétendît bénéficier du mécanisme de validation de trimestres en vertu de l'article L. 634-2-1-II du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'une part, le principe de l'intangibilité des droits liquidés ne fait obstacle à la modification des