Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.355

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° A 17-22.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Cyril Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne, dont le siège est [...] , [...], [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'irrecevabilité et en annulation et d'avoir validé les mises en demeure des 11 juin et 18 septembre 2014 délivrées pour le règlement, respectivement, de la somme de 8 614 euros au titre des cotisations et majorations des 2ème et 3ème trimestres 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime social des indépendants (RSI) est régi par le titre I du livre VI du code de la sécurité sociale ; qu'il a été instauré par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, qui a créé le régime social des indépendants ; que l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale a confié la gestion du régime social des indépendants à une caisse nationale et à des caisses de base qui constituent des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et dont l'organisation, le fonctionnement des missions et le rôle sont déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale ; que, créés par la loi, ces organismes disposent de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées, satisfaisant de ce seul fait aux prescriptions notamment des articles 59 et 32 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les deux mises en demeure émises et les conclusions déposées l'ont été par le « RSI Bretagne » selon les mentions qui y sont expressément portées, satisfaisant dès lors aux prescriptions imposées au sens des articles 59 et 32 susvisés, la forme juridique de cet organisme découlant des dispositions du code de la sécurité sociale ; que le moyen de l'appelant tenant aux fins de non-recevoir issues des articles 32, 59 et 122 à 124 du code de procédure civile ne saurait donc prospérer ; que le conseil d'administration du RSI Bretagne, comme chaque conseil d'administration des caisses du RSl, lors de son installation suite aux élections de 2006, a adopté les statuts de sa caisse d'appartenance, conformément au code de la sécurité sociale et aux modèles de statuts définis par les arrêtés du 21 juin 2006 ; que ces statuts ont été soumis à l'approbation du préfet de région de la circonscription du siège social de la caisse, en l'espèce le préfet de la région Bretagne ; que ces statuts ont ainsi fait l'objet d'une décision d'approbation initiale par un arrêté préfectoral N° 35 RSI-1 (et disposent de ce numéro d'agrément sous lequel le RSI Bretagne est enregistré) du 22 août 2006 signé de Mme A... (pièce n° 22 du RSl) qui avait effectivement à cette date compétence pour signer cet arrêté portant approbat