Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-17.990
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° F 17-17.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etablissements François Meunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements François Meunier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Francois Meunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements François Meunier et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements François Meunier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Établissements François Meunier de sa demande tendant à voir déclarer nulle, subsidiairement inopposable à l'employeur la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 19 juillet 2011 prenant en charge la pathologie contractée par Monsieur Jean-Michel A... au titre de la législation des risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE "le quatrième alinéa de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dispose que la décision de la Caisse est "motivée" ;
QUE la décision contestée est ainsi rédigée : " le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie cancer broncho-pulmonaire primitif inscrite dans le tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle. Celle maladie est prise en charge au titre de la législation des risques professionnels. Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée dans les deux mois à la commission de recours amiable ;
QU'en rapportant les éléments de fait de l'espèce - à savoir le dossier du salarié constitué dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et la maladie contractée -, aux dispositions législatives et réglementaires mises en oeuvre - présomption d'imputabilité de l'article L.461-1 et tableau des maladies professionnelles -, la décision rend compte des raisons justifiant la prise en charge et satisfait à l'obligation de motivation de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, étant en outre rappelé qu'en tout état de cause le caractère erroné ou insuffisant de la motivation de la décision prise par la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident déclaré, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai" ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 19 juillet 2011 notifiant à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur A... motive cette décision par le fait que la maladie : cancer bronchopulmonaire primitif inscrite dans le tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle ; que cette décision comportait donc l'indication des raisons qui amenaient la Caisse à la prise en charge d