Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-19.921

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10526 F

Pourvoi n° E 17-19.921

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abdelhamid Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Madrid, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Triplex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Madrid ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.