Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.666
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° Q 17-20.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Villeneuve XIII rugby league, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Villeneuve XIII rugby league, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Villeneuve XIII rugby league aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'association Villeneuve XIII rugby league.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé les chefs de redressement contestés et d'avoir validé la mise en demeure du 22 novembre 2013 dans la limite de la somme de 29 590 euros au titre des cotisations sociales dues concernant les années 2010 et 2011
- AU MOTIF QUE - Sur la prise en charge des frais de logement des joueurs : Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ». Il n'est par ailleurs pas contesté par l'association qu'elle a bien pris en charge divers frais de logement (loyer, factures EDF et factures Veolia) de trois des joueurs du club. L'association, qui continue de prétendre en cause d'appel que les joueurs en question n'étaient pas ses salariés mais les salariés de l'EUSRL Villeneuve XIII Rugby League, ne verse aux débats aucun élément de nature à en justifier, ne produisant ni les contrats de travail, ni les bulletins de salaire des intéressés. C'est donc à bon droit que les premiers juges, ayant relevé que le contrôleur de l'URSSAF avait constaté l'existence d'écritures comptables dans le compte 613 202 « logement joueur » concernant les trois joueurs concernés et constaté l'existence d'un lien de subordination entre les joueurs et le club, ont considéré que le redressement de ce chef était parfaitement justifié. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 2 mai 2016 sera en conséquence confirmée sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 242-1 alinéa I du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salair