Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-14.025
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° W 17-14.025
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vindemia distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sodexmar Jumbo Score,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vindemia distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vindemia distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vindemia distribution.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit et jugé que l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 15 février 2010 est dû à la faute inexcusable de la société Vindemia, dit que la majoration de la rente allouée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) est fixée au maximum et d'AVOIR, en conséquence, ordonné une expertise médicale, à l'effet de déterminer le montant des préjudices indemnisables de M. Y..., à raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, commis à cet effet le docteur Christophe A..., expert près de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, précisé l'ensemble des missions de l'expert et fixé le montant de la provision de M. Y..., à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice, à la somme de 5 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, il n'aurait pas dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la CGSSR le 23 février 2010 et de l'enquête du CHSCT que le remplissage de l'auto-laveuse se fait le lundi matin par le responsable du service ; que l'accident s'étant produit un vendredi, le réservoir de la machine ne devait plus contenir de produit Vigor ; que M. C... Y... admet avoir complété le réservoir de l'auto-laveuse avec du Nettoyor qui, selon lui, avait une meilleure action désodorisante ; qu'il indique avoir pris l'habitude de rajouter du Nettoyor dans l'eau du réserv