Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.144

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10531 F

Pourvoi n° X 17-20.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Saint-Louis sucre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Tecmi, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Tecmi ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Saint-Louis sucre ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Michel Y... irrecevable en ses demandes ;

Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action du salarié victime d'une maladie professionnelle en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du plus tardif des évènements constitués par l'accident, la clôture de l'enquête, la cessation du versement des indemnités journalières et la reconnaissance de l'accident et qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction des salariés, la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'il résulte également de cet article que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours du délai, mais non les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, ni le dépôt d'une plainte entre les mains du Procureur de la République ; qu'en l'espèce la déclaration d'accident du travail a été reçue par la caisse le 19 avril 2006 et n'a donné lieu à aucune réserve de la part de l'employeur ; qu'à défaut de décision de la caisse dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, il s'ensuit qu'est intervenue le 19 mai 2006 une décision implicité de prise de l'accident ; qu'en l'espèce il résulte d'un document de reprise établi par la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 26 juin 2007 que Monsieur Y... a repris le travail le 23 juin et que les indemnités journalières devaient lui être versées jusqu'à celle date ; que cette cessation des indemnités journalières étant le plus tardif des évènements susceptibles de constituer le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Techmi, il s'ensuit que le point de départ de la prescription biennale de cette action est le 23 juin 2007, que cette prescription devait donc être acquise le 23 juin 2009, sauf à être interrompue avant l'expiration du délai biennal ; que l'acte de poursuite du dirigeant de la société Saint-Louis Sucre, Monsieur Dominique A..., lui a été délivré le 9 juin 2011 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; que la demande de conciliation adressée par le conseil de Monsieur Y... à la caisse le 4 février 2010 est également intervenue postérieurement à l'acquisition de la prescription ; que c'est donc à très juste titre et au terme d'un