Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.222

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10532 F

Pourvoi n° H 17-20.222

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Tahar Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de nationalité étrangère (M. Y..., l'exposant) ayant travaillé et cotisé en France depuis 1969, de sa demande tendant au rétablissement de ses droits à assurance maladie à compter du 23 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE les premiers juges avaient fait une exacte analyse des faits de la cause et en avaient tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient au regard des dispositions combinées des articles L. 161-25-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 165-25-3 à l'époque en vigueur concernant les droits de M. Y... ; qu'en effet, l'article L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale invoqué par ce dernier, aux termes duquel les personnes de nationalité étrangère avaient droit et ouvraient droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès si elles remplissaient les conditions fixées par l'article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale, et ce dernier article, qui disposait notamment que les personnes de nationalité étrangère ne pouvaient être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles étaient en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles étaient titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, un décret devant fixer la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation, avaient été créés par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 et avaient été complétés par les articles R. 115-6 et R. 115-7 introduits par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 ; qu'ainsi M. Y... devait bien, pour justifier de son droit aux prestations qu'il réclamait, démontrer, conformément à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, qu'il avait séjourné sur le territoire français pendant plus de six mois au cours de l'année civile relative au versement desdites prestations ; qu'il était établi, sans démonstration contraire, que M. Y... n'avait pas rempli cette condition de séjour, étant observé par ailleurs qu'il n'avait pas respecté l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale l'obligeant à déclarer à l'organisme social dont il relevait le changement de sa résidence, telle que découlant des dispositions de l'article R. 115-6, qui remettait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ; que, dès lors, la seule possibilité de pouvoir prétendre aux prestations réclamées était de remplir les conditions prévues à l'article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale à l'époque en vigueur, à savoir, comme mentionné plus haut, être titulaire de la carte de séjour retraité, d'une ou plusieurs pensions rémunérant au moins quinze ans d'assurance en