Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° Z 17-21.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. René Y..., domicilié chez M. Jonathan Z... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur René Y... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 27 août 2013, exigeant la répétition de la somme de 52.417,33 euros, prétendument indue, et de l'avoir condamné à payer ladite somme à l'organisme social ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure de notification de l'indu, il résulte des productions que la notification de l'indu a été faite par la Caisse dans le délai de trois mois après la fin du dernier acte de contrôle ; que par ailleurs, la procédure a été contradictoire, le Docteur Y... ayant pu à plusieurs reprises s'expliquer de façon détaillée sur les anomalies relevées par la Caisse ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc écarté ;
ALORS QUE la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration d'un délai de quinze jour qui court à compter de la réception du compte rendu dont dispose le praticien pour renvoyer ce compte rendu signé accompagné d'éventuelle réserves ou, à défaut, du délai d'un mois qui suit la notification des griefs, permettant à l'intéressé de demander à être entendu par le service du contrôle médical; que cette formalité est distincte de la décision par laquelle l'organisme de sécurité sociale notifie au praticien sa décision de recouvrer, à son encontre, la somme qu'il estime lui avoir indument versée ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour juger la procédure régulière, que la lettre de notification de l'indu avait été notifiée par la Caisse dans le délai de trois mois après la fin du dernier acte de contrôle, sans constater que la Caisse avait informé le Docteur Y..., dans le délai de trois mois qui lui était imparti, des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 315-3 et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur René Y... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 27 août 2013, exigeant la répétition de la somme de 52.417,33 euros, prétendument indue, et de l'avoir condamné à payer ladite somme à l'organisme social ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond de la contestation, dans son courrier de saisine du Tribunal du 7 mars 2014, le Docteur Y... se fonde sur une intervention chirurgicale effectuée le 11 juin 2012, c'est-à-dire après la période du contrôle, en présence du médecin-conseil, dont la cotation LMM009 a été acceptée ; qu'il affirme que toutes les autres interventions d