Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.198

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° S 17-23.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie A... Z... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme A... Z... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie travailleurs salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme A... Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité engagée par Madame Nathalie A... Z... à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et d'avoir déclaré irrecevables et en tout cas mal fondées, ses demandes à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

AUX MOTIFS QUE, à titre préliminaire, il convient de relever que, à l'audience, la Cour a soulevé d'emblée la question de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et celle de la Cour d'appel de céans, au regard des demandes formulées par Mme A... Z... ; que celle-ci répond qu'elle demeure dans les Yvelines, que le TASS78 n'a pas soulevé son incompétence ; que le conseil de la CNAMTS n'a présenté aucune observation sur ce point ; que le conseil de la CPAM75 a répliqué que l'action de Mme A... Z... étant fondée sur l'article 1382 du Code civil, c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui était compétent ; que la Cour, soulignant, d'une part, que la question posée par Mme Z... étant celle de la responsabilité de la CPAM75 dans le refus qui lui a été opposé à son droit d'exercer en libéral en secteur II, et, d'autre part, que Mme A... Z... a dirigé sa demande initiale exclusivement à l'encontre de la CPAM75, il n'appartenait pas au TASS78 d'appeler en la cause la CNAMTS et c'est le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui était normalement compétent pour statuer ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut, sauf exception, relever d'office son incompétence territoriale ; qu'en relevant néanmoins d'office l'incompétence territoriale du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, bien qu'elle n'y ait pas été autorisée, la Cour d'appel a violé l'article 93 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge qui se déclare territorialement incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente et ne peut, dès lors, statuer sur les demandes dont il a été saisi ; qu'en se prononçant néanmoins sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par Madame A... Z... , après avoir pourtant décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, mais de celle du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la Cour d'appel a violé l'article 96 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, et en tout cas non fondée, la demande de Madame Nathalie A... Z... , tendant à voir condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui payer la somme de 195.045 euros à tit