Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° F 17-23.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Idelot Père et Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Idelot Père et Fils, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idelot Père & Fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Idelot Père et Fils et la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Idelot Père et Fils.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Idelot Père & Fils de toutes ses demandes, d'avoir validé le redressement litigieux pour son entier montant et d'avoir condamné la société Idelot Père & Fils à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la procédure Selon l'article R 133-8 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; que le premier juge a retenu avec pertinence que ces dispositions n'imposaient pas à la caisse de transmettre au cotisant, au stade de la lettre d'observations, le procès-verbal de l'enquête pénale relative aux faits litigieux ; que de fait, le caractère secret de l'enquête pénale interdit à la caisse de procéder à une telle communication et c'est précisément pour permettre au cotisant de solliciter la délivrance d'une copie de cette pièce auprès du procureur de la République que la caisse a l'obligation de mentionner, dans sa lettre d'observations, les références précises de cette procédure pénale ;
qu'en l'espèce, par un courrier daté du 26 novembre 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie a informé la société Idelot Père & Fils qu'elle entendait opérer un redressement de cotisations d'un montant de 150895,38 € en principal relativement à ce qu'elle considérait comme l'emploi dissimulé de cinq ouvriers nés en Roumanie et dont les noms étaient précisés ; que contrairement à ce qu'a