Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-17.441
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 739 F-P+B
Pourvois n° J 17-17.441 et K 17-19.581 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° J 17-17.441 formé par M. Christophe X..., domicilié [...],
contre un arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, dont le siège est [...],
2°/ à Mme Cécilia Y...,
3°/ à M. Anthony Y...,
domiciliés [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est cours du Triangle, 10 rue de Valmy, 92800 Puteaux, ,
5°/ à la société Mistral Kinés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 1 rue Aristide Briand 34110 Frontignan,
6°/ à la Société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical, dont le siège est cours du Triangle, 10 rue de Valmy, 92800 Puteaux,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 17-19.581 formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français,
2°/ à Mme Cécilia Y...,
3°/ à M. Anthony Y...,
tous deux pris en qualité d'ayants droit de J.. Y...,
4°/ à M. Christophe X...,
5°/ à la société Mistral Kinés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
6°/ à la société Le Sou médical, société civile,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° J 17-17.441 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° K 17-19.581 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mistral Kinés, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français et de la Société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-17.441 et 17-19.581 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté une dissection d'une artère vertébrale, ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral, dont il a imputé la responsabilité à une faute commise, lors d'une manipulation cervicale réalisée, le 15 janvier 2007, par J. Y..., kinésithérapeute, assuré auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (l'assureur) et associé au sein de la société civile professionnelle Mistral Kinés (la SCP) ; qu'il a sollicité une expertise en référé qui a été ordonnée, le 21 juin 2007, au contradictoire de J.. Y... ; que celui-ci est décédé, le [...], avant le début des opérations expertales ; que, par acte du 20 août 2009, Mme Cécilia Y... et M. Anthony Y... ont, en qualité d'héritiers du défunt (les héritiers), cédé les parts sociales détenues par ce dernier à un associé de la SCP, avec effet au 1er août ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation les héritiers, l'assureur et la SCP et mis en cause la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 17-17.441, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° 17-19.581 qui, étant de pur droit, sont recevables :
Vu les articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique ;
Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; que, selon le second, sans préjudice de l'application du premier, la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière ; qu'il en résulte que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d'effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageab