Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.198

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 993 F-P+B

Pourvoi n° F 17-20.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est 3 avenue du président Emile Y..., [...],

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sade, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sade, l'avis de Mme Nicolétis,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la commission de recours amiable de l'organisme doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, par deux décisions du 9 mai 2012, la double affection déclarée par l'un des salariés de la société Sade (la société), celle-ci a formé le 19 novembre 2012 aux fins d'inopposabilité de ces décisions deux réclamations préalables auprès de la commission de recours amiable de la caisse, qui les a rejetées au motif qu'elles étaient irrecevables ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour juger recevables les réclamations présentées par la société auprès de la commission de recours amiable, l'arrêt retient essentiellement que la société ne forme pas une réclamation à l'encontre des décisions de prise en charge au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais à l'encontre de l'ensemble de la procédure, et qu'à défaut de contestation de ces décisions particulières, on ne saurait lui opposer le délai de deux mois courant à compter de la notification de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un recours formé contre les deux décisions du 9 mai 2012, dont la société contestait la procédure suivie pour leur édiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sade et la condamne à payer la somme de 3000 euros à la caisse primaire d'assurances maladie de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à l'égard de la société SADE la décision de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle des pathologies (douleurs épaules droite et gauche) constatées le 11 mai 2011 et déclarées le 21 juin 2011 par Monsieur B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La caisse soulève l'irrecevabilité des recours de la société à l'encontre des décisions de prise en charge, pour forclusion du délai de saisine de la Commission de recours amiable prévu par l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale. Au contraire, la société SADE considère que ses recours sont parfaitement recevables en ce q