Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.459

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1029 F-P+B

Pourvoi n° P 17-22.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des actes dispensés par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, le 5 février 2014, à ce dernier, un indu en raison d'anomalies de facturation ; que M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire ce recours irrecevable, l'arrêt retient que la notification de l'indu date du 19 mars 2014 et mentionne les modalités, dont le délai de saisine de la commission de recours amiable, avec en gras et bien détaché des autres mentions, auprès de qui le recours doit être envoyé ; qu'en conséquence, M. Y... devait former son recours dans le délai de deux mois après la notification ; que sa lettre datée du 4 avril 2014, qui porte deux cachets d'entrée de la caisse au 4 et au 8 avril 2014, ne peut valoir recours alors qu'elle est adressée au service gestionnaire de la caisse ; que dès le 23 avril 2014, la caisse a répondu sur l'irrégularité de la procédure soulevée par M. Y... et lui a rappelé le délai de deux mois pour interjeter recours contre la décision d'indu, en insistant sur le fait que ce délai court à compter du jour de la réception de la décision ; que ce n'est que par lettre du 27 mai 2014, sans que celle-ci ait date certaine en l'absence de justificatif quant à sa date d'envoi, que M. Y... a saisi la commission de recours amiable ; qu'à cette date, le délai de deux mois était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... avait formé en temps utile une réclamation contre la décision de la caisse auprès des services administratifs de celle-ci, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. Y..., l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de M. Y... irrecevable et de l'AVOIR condamné à verser les sommes de 5 769,07 et 576,90 € à la CPAM du Bas-Rhin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la noti