Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-22.756

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° M 17-22.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Caroline X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la Clinique Belledonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutuelle nationale territoriale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Clinique Belledonne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une intervention chirurgicale sous coelioscopie pour remédier à des kystes sur un ovaire, réalisée, le 19 juin 2008, par M. Y... (le praticien), dans les locaux de la société Clinique Belledonne (la clinique), Mme X..., alors âgée de 26 ans, a présenté une névralgie pudendale ; qu'à l'issue d'une expertise ordonnée en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), la clinique et le praticien et mis en cause la Mutuelle nationale territoriale ; que la responsabilité du praticien et celle de la clinique ont été écartées ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, à verser à Mme X... les sommes de 449 806,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe d'une réparation intégrale, qu'après avoir relevé que Mme X..., agent administratif, âgée de 31 ans lors de sa consolidation fixée au 11 septembre 2012, n'était plus en mesure de travailler, et tenu compte de la faiblesse des droits à la retraite constitués avant la survenue de l'accident médical, la cour d'appel a indemnisé la perte de gains professionnels futurs sur la base du traitement annuel qu'elle aurait dû percevoir en 2016, en appliquant un euro de rente viager ;

Attendu, d'autre part, qu'en indemnisant, au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance pour Mme X... d'une progression professionnelle, la cour d'appel a réparé un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs, qui n'intégraient pas l'évolution de carrière qu'aurait pu avoir l'intéressée, de sorte qu'elle n'a ni porté atteinte au principe de la réparation intégrale ni entaché sa décision de contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit ;

Attendu que, pour allouer la somme de 449 806,46 euros à Mme X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt distingue, d'une part, la perte éprouvée entre le 11 septembre 2012, date de la consolidation de Mme X... à l'âge de 31 ans, et le 1er janvier 2017, en chiffrant cette perte à la somme de 26 637,16 euros, d'autre part, la perte qui sera subie par l'intéressée à partir du 1er janvier 2017 en recourant à une indemnité capitalisée sur la base d'un euro de rente viager à l'âge de 31 ans et en lui allouant à ce titre, après déduction des prestations reçues, la somme de 423 169,30 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résult