Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-10.837
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° F 17-10.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Léon X..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,
2°/ à Mme Lily Y..., épouse X..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel que venant aux droits de Léon X...,
3°/ à M. Gabriel X...,
4°/ à Mme Katy Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
5°/ à M. Jérôme X...,
6°/ à Mme Sophie A...,
domiciliés [...] ,
7°/ à Mme Oriane X..., devenue majeure en cours d'instance,
8°/ à Eva X..., représentée légalement par ses parents M. Gabriel X... et Mme Katy Z..., épouse X...,
domiciliées [...] ,
9°/ à Anna X...,
10°/ à Nathan X...,
11°/ à Guillaume X...,
domiciliés [...] et représentés légalement par leurs parents M. Jérôme X... et Mme Sophie A...,
12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould , conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2016), que, le 25 octobre 2003, au cours de la pose, sous anesthésie locale, d'implants dentaires par M. B..., chirurgien-dentiste (le chirurgien-dentiste), Léon X..., âgé de 67 ans, a présenté des céphalées, des cervicalgies et une perte de sensibilité de la main, puis un état de coma, liés à la survenue d'une hémorragie cérébrale ; qu'en dépit de sa prise en charge par le service d'aide médicale urgente et de son hospitalisation, il a gardé d'importantes séquelles ; qu'à l'issue d'expertises ordonnées, l'une, en référé, l'autre, au cours de la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, Léon X..., son épouse, ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants, ces derniers représentés par leurs parents (les consorts X...) ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) qui a contesté l'imputabilité de l'hémorragie cérébrale aux soins prodigués par le chirurgien-dentiste ; que, Léon X... étant décédé le [...] , son épouse a repris l'instance ;
Attendu que l'ONIAM fait grief l'arrêt de dire que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies et de le condamner au paiement de différentes sommes à Léon X... ;
Attendu, d'abord, que, si l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique soumet l'indemnisation d'un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale à plusieurs conditions, dont celle qu'il soit directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, il n'exclut pas que la preuve d'une telle imputabilité puisse être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu'elles soient précises, graves et concordantes ;
Attendu, ensuite, que, si l'arrêt relève que sur le plan médical, l'étiologie de l'hémorragie cérébrale ne pouvait être fixée avec certitude, il retient que les circonstances de temps et de lieu de survenue de l'hémorragie sont claires, que Léon X... ne présentait pas d'antécédents médicaux l'exposant à un risque particulier d'accident vasculaire cérébral ni de signe précurseur d'un tel accident, que celui-ci est survenu pendant l'acte de chirurgie dentaire qui nécessitait une anesthésie locale par emploi de "Noradrénaline", à partir du moment où une seconde injection de produit a été pratiquée et que la littérature mentionne des cas d'accidents similaires dans les suites d'anesthésies locales avec ce type de produit, que d'autres causes ont pu être raisonnablement exclues et qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concordants en faveur d'un lien d'imputabilité de l'accident médical subi par Léon X... à l'opération dentaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir le car