Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 16-28.635

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Article 609 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Irrecevabilité partielle et Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° F 16-28.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

2°/ la société J... Y... , Jean-Marc X..., Christophe Y..., Valérie Z... et Marie-Josée D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige les opposant à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société J... Y... , Jean-Marc X..., Christophe Y..., Valérie Z... et Marie-Josée D... et de la société MMA IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Holdar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 avril 2007, la société Holdar, société holding qui détenait les titres de plusieurs sociétés constituant le groupe B..., a confié à la société civile professionnelle Y...-X...-Z...-C... D... (le notaire) un mandat exclusif de négociation visant à céder ses activités commerciales à la société Groupe Caillé ; que, préalablement à la cession, deux actes ont été signés les 21 août et 22 décembre 2007, par lesquels celle-ci confirmait sa volonté d'acquérir les cinq filiales de la société Holdar et s'engageait, d'une part, à rembourser au cédant des sommes inscrites sur ses comptes courants, selon un échéancier, le paiement étant garanti par un cautionnement consenti par un établissement bancaire ou financier, d'autre part, à se substituer à la société Holdar dans ses engagements de caution des filiales cédées pour le paiement de tous les crédits en cours auprès des banques ; que, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2007, un incendie s'est déclaré dans les locaux loués par l'une des sociétés filiales à [...] ; que, suivant acte reçu le 11 janvier 2008 par le notaire, la société Holdar a cédé à la société Caidar, filiale de la société Groupe Caillé, les titres représentant la totalité du capital de cinq sociétés ; que le notaire a établi tous les actes relatifs à l'opération de cession ; qu'au cours de l'année 2010, la société Groupe Caillé a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la plupart des sociétés cédées ont été mises en liquidation judiciaire ; que, reprochant au notaire de ne pas avoir respecté son obligation de conseil et d'avoir manqué à son devoir d'assurer l'efficacité des actes qu'il avait dressés, la société Holdar a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation ; qu'elle a appelé en la cause la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur du notaire (l'assureur) ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société MMA IARD SA, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société MMA IARD SA s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, le 21 octobre 2016, auquel elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, l'instance ayant été dirigée contre la "MMA assurances mutuelles" et les conclusions d'appel prises au nom et pour le compte de cette personne, qui constitue une personne morale distincte ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société MMA IARD SA, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le notaire et l'assureur :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire in solidum avec son assureur à réparer le préjudice résultant de la faute par lui commise, l'arrêt retient que l'acte de cession du 11 janvier 2008 prévoit que le cessionnaire devra produire toutes les mainlevées des cautions et garanties dans un délai de deux mois, alors que la reprise des engagements de la société Holdar par la société Groupe Caillé était toujours apparue comme une condition essentielle et déterminante