Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-19.874

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° D 17-19.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/00428 rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 avril 2017), que, suivant une offre acceptée le 20 décembre 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à Mme Y... (l'emprunteur) un prêt immobilier in fine portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 120 000 euros, d'une durée de cent-vingt mois, remboursable en quarante échéances trimestrielles comprenant, pour les intérêts trente-neuf échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1 098,48 euros et, pour les intérêts et le capital, une échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 121 098,48 euros ; que, prétendant avoir été démarché et invoquant une faute de la banque, l'emprunteur l'a assignée en annulation du contrat et en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, alors, selon le moyen :

1°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par sa cause, à moins que l'une et l'autre aient le même objet parce qu'elles poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour décider, en l'espèce, que l'assignation du 4 mai 2012 avait « interrompu la prescription de la demande en nullité du prêt quel qu'en soit le fondement », l'arrêt attaqué retient qu'en sollicitant successivement la nullité du prêt pour violation des règles sur le démarchage et l'annulation du prêt en raison de l'illicéité de l'obligation de remboursement en francs suisses, l'emprunteur, demandeur, n'avait formulé, en réalité, qu'« une seule et même prétention d'annulation du prêt », dès lors que l'objet de ces demandes était « identique », et qu'il avait ainsi « simplement, par conclusions déposées le 16 juin 2014 invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer sa prétention initiale » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, dès lors qu'ils n'établissaient pas que la demande de nullité fondée sur la stipulation d'une clause monnaie étrangère illicite formée par l'emprunteur le 16 juin 2014 était virtuellement comprise dans sa demande formée le 4 mai 2012 en vue du prononcé de la nullité du prêt pour violation des règles sur le démarchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause, si l'anéantissement du contrat par son annulation constitue l'objet immédiat d'une action en nullité fondée sur l'illicéité d'une de ses clauses, cette nullité, qui n'est prévue par aucun texte, ne constitue pas l'objet immédiat d'une action fondée sur les règles sanctionnant des actes de démarchage illicite ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité du prêt fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, l'arrêt retient que l'objet de cette demande, formée par l'emprunteur devant le tribunal par conclusions du 16 juin 2014, était identique à celui de la demande dont ils l'avaient saisi initialement, par assignation du 4 mai 2012, sur le fondement des règles sanctionnant