Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-11.425

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
  • Articles 2224 et 2233 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° V 17-11.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. Ludovic X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 8 avril 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... un prêt n° [...] U d'un montant de 73 700 euros, ainsi qu'un prêt n° [...] T d'un montant de 14 400 euros ; qu'elle lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2014, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le commandement de payer ayant interrompu le délai de prescription a été délivré plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de chacun des prêts litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'elle a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n° [...] U, l'arrêt déclare prescrite l'action en recouvrement de la banque au titre de ce prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le capital restant dû avait cessé d'être exigible à la suite d'une telle renonciation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour considérer que le capital restant dû au titre du prêt n° [...°n'était ni liquide ni exigible en raison des imprécisions et contradictions affectant les pièces fournies par la banque pour en établir le montant, l'arrêt retient que le relevé d'écritures produit à cet effet mentionne un versement de 1 845,10 euros le 2 août 2011, soit un montant nettement supérieur aux mensualités prévues par la convention des parties durant la période de différé d'amortissement du capital emprunté ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que le relevé d'écritures mentionnait la contre-passation immédiate de ce versement, la cour d'appel, qui en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du