Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-21.197

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° S 17-21.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et fixé le préjudice de l'exposante au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 10 599, 55 euros ;

AUX MOTIFS QUE la GMF ne conteste pas son obligation d'indemnisation ; qu'à la suite de cet accident Mme Y... présentait une entorse des deux genoux traitée par atèle crurio-pédieuse ainsi qu'un traumatisme du poignet droit ayant nécessité deux interventions chirurgicales en raison d'une fracture du scaphoïde diagnostiquée en septembre 2006 mais dont l'expert estime qu'il existe une très forte probabilité qu'elle soit liée à l'accident ; qu'aux termes de son rapport en date du 18 avril 2012 le docteur C... a fixé la date de consolidation au 30 avril 2008 et a conclu ainsi qu'il suit : - incapacité temporaire du 4 mars 2002 au 22 janvier 2004 puis du 4 janvier 2007 au 13 janvier 2007 et du 25 octobre 2007 au 10 novembre 2007 ; - incapacité temporaire partielle de 5 % du 23 janvier 2004 au 30 avril 2008, sauf pendant les deux périodes d'incapacité temporaire totale susvisées ; - invalidité permanente : 10 % ; - souffrance endurée : 3,5/7 ; - préjudice esthétique : 1,5/7 ; - déficit physiologique résultant de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle : 10 % ; Qu'au vu de ce rapport d'expertise le préjudice subi par Mme Y... peut être évalué ainsi qu'il suit : I-Préjudices patrimoniaux A) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que Mme Y... a été intégralement indemnisée par la CPAM à hauteur de 14 008,34 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et qu'elle ne sollicitait aucune indemnisation au titre d'une perte de gain actuelle laquelle a été compensée à hauteur de 8 207,25 euros par le versement d'indemnités journalières ; B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 1. Perte de gains professionnels futurs : s'il est justifié de ce que Mme Y... a exercé une activité de garde-malade, il est toutefois constant qu'elle n'exerçait plus cette activité au moment de l'accident et qu'à cette époque elle était embauchée par le lycée Camille C. en qualité de préparatrice de locaux dans le cadre de contrats emploi solidarité successivement renouvelés du 7 septembre 2001 au 6 décembre 2001 puis du 7 décembre 2001 au 6 juin 2002 et enfin du 7 juin 2002 au 6 juin 2003 ; qu'elle reconnaît avoir bénéficié du maintien de son salaire jusqu'à cette date, qu'elle a ensuite bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 10 octobre 2005 à concurrence de 424 euros par mois ; qu'il est également constant que Mme Y... s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP à compter du 1er avril 2004, sans percevoir de prestation et que n'ayant pas retrouvé d'emploi, elle a été mise à la retraite anticipée pour inaptitude le 1er mars 2010, à l'âge de 60 ans ; que l'appel