Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-21.258

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10491 F

Pourvoi n° G 17-21.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. François Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire spécial de Mme Antonia Y...,

2°/ à Mme Antonia Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y... et de Mme Antonia Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD, la condamne à payer à M. Y..., en qualité de mandataire spécial de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MMA à payer à Mme Y... une somme de 197 710 euros en indemnisation de l'assistance par tierce personne pour la période du 29 avril 2010 au 26 mai 2014, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « le décès de Francisco Y... provoqué par l'accident du [...] dont la société MMA doit garantir les conséquences dommageables, a directement causé à Antonia Y... un préjudice par ricochet juridiquement indemnisable, constitué par la privation de l'aide conjugale dont elle était légalement créancière, et par la nécessité de se faire dorénavant assurer son assistance par une tierce personne non tenue d'une obligation légale de le faire » ;

QUE « sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne ; qu'à compter de l'accident du 29 avril 2010 et du décès de Francisco Y..., l'état de santé d'Antonia Y... a nécessité son assistance par tierce personne jusqu'au 26 mai 2014, date à laquelle elle a été hospitalisée ; que conformément à l'offre présentée à titre subsidiaire, le jugement entrepris sera partiellement confirmé en ce qu'il a liquidé à 83 770 euros l'indemnisation de l'assistance d'Antonia Y... par tierce personne pour la période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011, date à laquelle son époux Francisco Y... aurait atteint l'âge de 85 ans, sur une base de 12 heures par jour (conformément à l'avis du docteur B..., expert extra-judiciaire, en son rapport clos le 17 février 2011) et d'un taux horaire de 15 euros ; que pour la période subséquente du 28 juillet 2011 au 26 mai 2014, date d'hospitalisation d'Antonia Y... et de cessation du besoin d'assistance par tierce personne, le préjudice causé par le décès de son époux Francisco Y... est constitué par la perte d'une chance d'avoir pu conserver le bénéfice de cette aide, compte tenu d'une part, de la diminution de l'espérance de vie qu'aurait eue Francisco Y... qui aurait été âgé de plus de 85 ans et d'autre part de la possible diminution de ses capacités d'aide conjugale compte tenu de son propre vieillissement ; que cette perte de chance sera appréciée au taux de 80% pour la période du 28 juillet 2011 au 27 juillet 2012, date à laquelle Francisco Y... aurait atteint l'âge de 86 ans, au taux de 60% pour la période du 28 juillet 2012 au 27 au 27 juillet 2013, date à laquelle Francisco Y... aurait atteint l'âge de 87 ans et de 40% pour la période du 28 juillet 2013 au 26 mai 2014, date à laquelle Francisco Y... aurait atteint l'âge de 88 ans ; que l'indemnisation de la perte de chance d'aide c