Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-18.849
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° Q 17-18.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Angelina Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Granrut, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Granrut ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 58.128,97 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Granrut par Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'absence de toute convention entre les parties, les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le taux horaire pratiqué de 320 euros hors taxes, dont Mme Y... a été informée, pour être élevé, n'apparaît pas excessif eu égard à la notoriété de la société Granrut. Comme le relève, à juste titre, le bâtonnier l'affaire est devenue complexe au fil des procédures du fait des déclarations de l'enfant relatives à une agression sexuelle que son père lui aurait fait subir et à la volonté de Mme Y..., qui craignait que son enfant ne fût enlevé par son père et emmené en Serbie, d'obtenir la suppression du droit de visite et d'hébergement du père. La société intimée justifie, en outre, avoir réalisé de nombreuses prestations au soutien des intérêts de Mme Y... : - requête en divorce en urgence pour interdiction de sortie du territoire et soutenance de cette requête aux audiences des 21 septembre et 2 novembre 2009, - requête en urgence aux fins de suppression du droit d'hébergement et d'expertise psychologique suite à des soupçons d'attouchements sexuels de la part du père de l'enfant et soutenance de la requête aux audiences des 15 juin et 12 juillet 2010, - assistance à l'audience du 1er février 2011 devant le juge aux affaires familiales sur suivi du droit de visite et d'hébergement à la demande de complément d'enquête sociale de la partie adverse, - rédaction de conclusions en rectification d'erreur matérielle du jugement du juge aux affaires familiales, - rédaction de conclusions et assistance à l'audience devant le juge aux affaires familiales sur le droit de visite et d'hébergement, - rédaction de conclusions d'appelant et de conclusions récapitulatives devant la cour d'appel, - rédaction d'une requête et soutenance de cette requête aux audiences des 14 juin 2012 et 3 juillet 2012 dans le cadre de la procédure en urgence en vue du déménagement de Mme Y... dans l'Allier, - conclusions d'incident aux fins de suspension du droit de visite et d'hébergement du père et conclusions récapitulatives au fond, - suivi de la procédure pénale relative à la mise en cause du père de l'enfant suite à des soupçons de violences sexuelles sur son fils, - accompagnement de Mme Y... dans la création de son entreprise personnelle suite à son licenciement économique. Il apparaît, par ailleurs, que la situation de fortune de l'appelante, qui exerçait la profession de juriste au sein d'une société et jouissait de revenus confortables jusqu'à son licenciement éc