Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-19.412

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° B 17-19.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Sylvain Y...,

2°/ Mme Sophie Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Jean-François A..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Y... a commis une faute de conduite de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation des dommages subis et D'AVOIR dit que, par voie de conséquence, son épouse Mme Y... n'est pas fondée dans sa prétention à la réparation d'un préjudice moral et d'affection ;

AUX MOTIFS QUE, sur les circonstances de l'accident, le rapport de l'enquête de gendarmerie fait apparaître que l'accident est intervenu en agglomération à l'intersection de deux voies de circulation, que le véhicule automobile conduit par M. A... arrivait d'une voie située sur la droite de celle empruntée par la moto conduite par M. Y..., de sorte qu'il ne peut pas être contesté que M. Y... n'a pas respecté la priorité à droite qu'il devait à M. A... ; que le premier juge n'était pas fondé à déduire d'une présence dans le passé d'un panneau de « cédez le passage », dont il est acquis qu'il n'était pas en place le jour de l'accident, que la faute du refus de priorité ne pouvait pas être retenue ; qu'il n'était pas davantage fondé à retenir en revanche une faute pour le conducteur de la moto de rouler à une vitesse inadaptée aux circonstances, qui n'est évoquée que par des suppositions non vérifiables dans la relation de l'enquête de gendarmerie et des témoignages imprécis, alors qu'aucune constatation objective n'a permis de déterminer une vitesse de la moto ; que l'enquête de gendarmerie précise également qu'il n'y avait sur la voie de circulation du véhicule automobile aucun marquage au sol de nature à donner une priorité à la voie empruntée par la moto, et note la présence, visible sur les planches photographiques et le croquis des lieux, sur la voie de la moto à l'approche du croisement d'un passage piéton matérialisé ; que la cour retient du refus d'une priorité à droite en agglomération par la moto conduite par M. Y... à l'approche d'un croisement et d'un passage piéton matérialisé sur sa voie de circulation une faute causale de l'accident, abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, suffisamment grave pour exclure l'indemnisation des dommages subis en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, sur les autres prétentions, l'exclusion du droit à indemnisation des époux Y... rend sans objet leurs prétentions au bénéfice d'une mesure d'expertise du préjudice corporel et au paiement de sommes en réparation de leurs préjudices ;

ALORS, 1°), QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en se bornant, p