Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-20.584
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° A 17-20.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Michèle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de Mme Michèle Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Pierre Y..., et Mme Michèle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre Y... et Mme Michèle Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes indemnitaires formées contre la société Generali Assurances Iard ;
Aux motifs qu'en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article L. 125-1 du code des assurances, étaient considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article ; qu'il était constant que l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel était une condition de la garantie mais la mise en oeuvre de la garantie nécessitait un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que le rôle déterminant de l'agent naturel dans la survenance du dommage ; qu'il appartenait à l'assuré d'établir le lien direct susvisé et le caractère déterminant du rôle de l'agent naturel ; qu'en l'espèce, il y avait lieu de relever que l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris le 22 février 2008 notamment pour la commune de Saint-Remy-la-Varenne visait les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2005 : qu'il incombait ainsi aux consorts Y... de démontrer que les désordres subis étaient consécutifs à la sécheresse survenue au cours de l'année 2005 durant la période visée par l'arrêté du février 2008 ; que le rapport de l'expert judiciaire, établi le 6 février 2012, avait mis en évidence l'existence de désordres tenant à la présence d'un certain nombre de fissures tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment d'habitation ; que l'expert judiciaire avait indiqué que ces désordres affectaient la stabilité du pavillon, donc du support mais n'étaient pas de nature à mettre en péril l'immeuble et nuire à son habitabilité ; que dans le cadre des opérations d'expertise, une étude de sols avait été réalisée par la société Temsol et l'expert judiciaire avait souligné que cette étude avait mise en évidence les points suivants : - les résistances dynamiques apparentes Qd étaient faibles ; - les valeurs de pression limite étaient faibles ; - les valeurs au bleu et les limites d'Attenberg mettaient en évidence que l'indice de consistance indiquait une argile dure ; qu'exploitant le rapport du géotechnicien, l'expert en concluait : « ces différents constats et analyses montrent que l'indice de plasticité caractérise un sol argileux instable en cas de déséquilibre hydrique au phénomène de retrait/gonflement. Ce phénomène est donc la cause des désordres constatés. En conclusion, la cause des désordres provient de : - la réalisation des fondations dans des formations de résistances dynamiques faibles ; - une assise des fondations vulnérables aux variations hydriques saisonnières. Il est acquis à notre sens, que la réalisation des fondations de ce pavillon n'a pas été étudié en fonction de la résistance dynamique du support » ; qu'au niveau des responsabilités, l'expert judiciaire indiquait que les désordres constatés étaient essentiellement le résultat de phénomènes naturels dont l'imputabilité des responsabilités était loin d'être acquise... à l'exception éventuellement de l'entreprise de GO et/ou Maître d'oeuvre pour mauvaise appréhension du support, à défaut d'analyse de ce dernier avant la réalisation des travaux. ; qu'il résultait de cette analyse expertale que le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols survenu en 2005 n'est pas la cause déterminante des désordres de fissurations objets de la déclaration de sinistre ; qu'en définitive, l'épisode de sécheresse n'avait fait que révéler un phénomène préexistant depuis la construction de l'habitation ou majorer ses conséquences ; que les fissures trouvaient ainsi leur origine dans des fondations vulnérables du fait de leurs résistances dynamiques faibles et partant, sensibles aux variations d'eau ; que la sécheresse n'étant pas l'élément déclencheur des désordres affectant l'immeuble des consorts Y..., la société Generali Assurances Iard ne devait pas sa garantie ; qu'il y avait lieu de débouter Monsieur Jean-Pierre Y... et Madame Michèle Y... de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la société Generali Assurances Iard ;
Alors 1°) que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en considérant, pour débouter les consorts Y... de leurs demandes indemnitaires, que la sécheresse n'était pas l'élément déclencheur des désordres affectant l'immeuble des consorts Y..., après avoir constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que l'indice de plasticité caractérisait un sol argileux instable en cas de « déséquilibre hydrique », ce dont il résultait que la sécheresse, reconnue par l'arrêté interministériel du 22 février 2008, avait été la cause déterminante des désordres survenus, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Alors 2°) que la garantie est due même si la sécheresse n'a fait qu'aggraver une malfaçon préexistante ; qu'en déboutant les consorts Y... de leurs demandes indemnitaires en raison du fait que la sécheresse n'avait fait que révéler un phénomène préexistant depuis la construction de l'habitation ou majorer ses conséquences, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 125-1 du code des assurances.