Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-23.380
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° Q 17-23.380
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes à l'encontre de la société Axa ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a été clairement informé de la nature du contrat et que son attention a été attirée sur les risques de baisse des supports en unité de compte, ce en des termes accessibles à un souscripteur normalement attentif ; que l'assureur a ainsi respecté son devoir d'information et de conseil en rappelant à l'assuré, avant la réalisation de l'investissement, que les supports en unité de compte pouvaient subir des baisses, et qu'il ne pouvait donc être certain d'une valeur de rachat égale au montant de son investissement ; que M. Y... fait enfin valoir qu'en cours de contrat, il n'a pas été alerté sur les pertes subies par son placement ni sur les mécanismes permettant de les limiter ou d'y remédier ; qu'aux termes de l'article 6 des conditions générales, la société Axa s'est engagée à adresser tous les ans au souscripteur, dans le courant du premier trimestre, un avis de situation de son contrat au 31 décembre précédent, précisant les éléments de calcul de cette situation, notamment les valeurs et le nombre des unités de compte ; que la société Axa soutient s'être conformée à cet engagement d'information annuelle spontanée, mais n'en justifie pas, alors même que, dans la convention de preuve signée par les parties le 10 décembre 2001, il est convenu que « l'assureur a mis en place un processus de conservation et horodatage des échanges avec le client grâce à des moyens techniques fiables garantissant la sécurité des échanges entre les parties, ce dont il pourra être justifié en cas de litige » ; que ceci étant, l'article 6 des conditions générales stipule également que le souscripteur a la faculté de demander un avis de situation à tout instant, l'article 13 indique clairement que le souscripteur peut à tout moment demande un rachat partiel sur la valeur de remboursement de son contrat, et peut également procéder au rachat total du contrat, la valeur de rachat total (avant déduction des sommes dues au titre des avances) étant alors égale à la valeur de l'épargne, soit le nombre d'unités de compte multiplié par la valeur de rachat, selon les modalités expliquées dans cette clause ; qu'il en résulte que M. Y... était pleinement informé de ce que son placement était soumis à variations, de ce qu'il pouvait à tout moment être renseigné sur l'évolution de la valeur de son placement, de ce qu'il lui était loisible de démobiliser son placement avant l'issue des huit années ; que M. Y..., qui ne justifie pas de ce qu'il aurait vainement demandé à Axa avant le date d'échéance du placement de le renseigner sur l'évolution de la valeur de celui-ci, ne caractérise donc pas le préjudice que lui aurait causé le défaut de réception d'information spontanée de la part d'Axa ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6 des conditions g