Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-20.792
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° B 17-20.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marcelle X..., épouse Y...,
2°/ M. Quentin Y...,
3°/ Mme Alizé Y...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ M. Patrick Y...,
5°/ Mme Giulia Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Eric A..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association école Fil d'Air, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de MM. Quentin et Patrick Y..., de Mme Y... et Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. A..., de l'association école Fil d'Air et de la société Axa corporate solutions ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., MM. Quentin et Patrick Y..., Mme Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne in solidum à payer à M. A..., l'association école Fil d'Air et la société Axa corporate solutions la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Quentin et Patrick Y..., Mme Y... et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc notamment en ce qu'il avait débouté les consorts Y... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION, de M. A... et de la COMPAGNIE AXA, et, y ajoutant, d'avoir dit que l'ASSOCIATION et M. A... n'ont pas commis de faute ayant concouru à la survenance de l'accident ayant entraîné la mort de M. Y... le [...] ,
Aux motifs propres que « Les consorts Y... font valoir que selon le code du sport et celui de la consommation, l'Association ECOLE FIL D'AIR et M. A..., qui ont fait chacune une déclaration d'établissement "activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités" à la Préfecture de la Région Languedoc Roussillon, sont tenus à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les élèves dont ils ont la charge ; que cette obligation de sécurité s'étend également, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à M. A... et, sur le fondement des articles 1142 et suivants du même Code, à l'association Ecole Fil d'Air ; que le fait que les stagiaires qu'ils encadrent aient l'habitude de faire du sport et en connaissent les risques n'exonère pas les intimés de leur responsabilité, la théorie du risque accepté étant ignorée du droit positif. Les appelants soutiennent que l'association Ecole Fil d'Air et M. A... ont commis une série de fautes qui ont causé la mort de M. Y.... Ainsi, l'association ECOLE FIL D'AIR a engagé sa responsabilité contractuelle en ne fournissant pas deux matériels essentiels pour garantir la sécurité du stage, un coupe-lignes permettant, en cas de danger, de trancher les fils qui relient la voilure au harnais du pilote, et un moyen de radiocommunication de secours VHF marine. M. A... a, quant à lui, engagé sa responsabilité quasi délictuelle en s'abstenant de se munir d'un coupe-lignes, en équipant M. Y... d'une voilure inadaptée à ses capacités compte tenu des conditions de vente régnant sur le site, en poursuivant le stage l'après-midi du 5 septembre 2011 avec un encadrement inadapté, en acceptant de mener le stage sans moyen de radiocommunication de secours VHS et enfin en abandonnant M. Y... alors qu'il se trouvait dans une phase cr