Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-16.102

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.
  • Article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° D 17-16.102

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X... , épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Abderrahmane Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que, selon le second, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en séparation de corps ; que M. Y... a soulevé l'autorité de chose jugée d'un jugement algérien ayant prononcé la dissolution de leur union par la volonté unilatérale de l'époux ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la juridiction étrangère est compétente en raison de la nationalité algérienne des époux, que les parties ont été légalement citées, que la décision passée en force de chose jugée et exécutée n'est pas contraire à l'ordre public français et qu'aucune décision contraire possédant l'autorité de chose jugée n'est intervenue en France ; qu'il ajoute que Mme X... a sollicité et obtenu de la juridiction étrangère des réparations financières ce qui exclut qu'elle ait méconnu les décisions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin de façon discrétionnaire au mariage, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, dès lors que les époux de nationalité algérienne sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant, même s'ils sont séparés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande en séparation de corps de Mme X... irrecevable au regard du jugement de divorce ayant autorité de la chose jugée rendue par le tribunal de Ben Badis en Algérie le 18 janvier 2011.

AUX MOTIFS QUE « la convention franco-algérienne du 29 août 1964 exige, pour que les décisions rendues par les juridictions françaises ou alg