Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-19.384

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° W 17-19.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Assetz finance limited, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ian Edward X...,

2°/ à Mme Lois Mary Y..., épouse Z...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. Peter A..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Stéphane Grosjean et Frédéric Schuller, , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Benedetti, Grosjean, Schuller, , Gally-Dariscon,

6°/ à la société HPA holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Jardins de Saint-Benoit, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. Gilles E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jardins de Saint-Benoît,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assetz finance limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stéphane Grosjean et Frédéric Schuller, , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 2017), que M. X... et Mme Z... ont acquis, suivant acte reçu par la société notariale Benedetti et Grosjean, devenue Grosjean et Schuller, (le notaire), un bien immobilier vendu par le groupe Garrigae, devenue HPA holding (le promoteur), et financé à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit foncier de France (la banque) avec l'assistance de la société de droit anglais Assetz finance limited (la société Assetz finance) ; que ceux-ci ont assigné cette dernière ainsi que le notaire, le promoteur, la banque et d'autres intervenants en annulation de la vente ;

Attendu que la société Assetz finance fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal de grande instance de Narbonne, alors, selon le moyen :

1°/ que le codéfendeur dont le domicile se trouve dans un autre Etat membre ne peut être attrait devant la juridiction du domicile d'un autre défendeur qu'à la condition qu'existe entre les demandes formées à l'encontre de chacun des défendeurs assignés un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que pour étendre la compétence du tribunal de grande instance de Narbonne à la société Assetz finance, domiciliée au Royaume-Uni, la cour d'appel a restreint son examen du lien de connexité exigé aux seules demandes visant, d'une part, la défenderesse anglaise, et, d'autre part, « l'établissement prêteur, le Crédit foncier de France », lequel étant domicilié à Paris n'était pas même celui des autres codéfendeurs dont le domicile aurait pu fonder la compétence de la juridiction saisie ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé l'article 8, 1°, du règlement n° 1215/2012 ;

2°/ que le codéfendeur dont le domicile se trouve dans un autre Etat membre ne peut être attrait devant la juridiction du domicile d'un autre défendeur qu'à la condition que les demandes soient liées entre elles par un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'il ne peut exister de risque d'inconciliabilité de décisions que si les demandes portées devant la juridiction saisie s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit ; qu'en se fondant, pour juger le lien de connexité exigé établi, sur la qualité de courtier en prêt immobilier de la société Assetz finance, dont elle a relevé qu'elle avait « mis » M. X... et Mme Z... « en relation » avec la banque codéfenderesse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que les demandes formées contre les différents défendeurs s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, dès lors qu'il résultait de ces énonciations