Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-20.610
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° D 17-20.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Recamier, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Recamier, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une décision rendue par la juridiction luxembourgeoise déclarant irrecevable son action en responsabilité délictuelle pour détournement d'actifs à l'encontre de M. X..., son ancien administrateur, la société Recamier l'a assigné devant le juge français sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Luxembourg ;
Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que M. X... invoque le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, lequel exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir que la société Recamier aurait dû invoquer devant la juridiction luxembourgeoise les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, l'un à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Recamier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté l'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée soulevée par M. X... et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la société de droit luxembourgeois Recamier la somme de 196 820,71 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 30 septembre 2008.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du Luxembourg, pour voir déclarée irrecevable l'action de la société Recamier, Monsieur X... invoque en premier lieu, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, reconnu devant les juridictions luxembourgeoises, qui exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale, pour opposer à l'action, le manquement de la société Recamier à son obligation d'invoquer la responsabilité contractuelle devant les juridictions de Luxembourg, et soutenir qu'elle n'est plus recevable à s'en prévaloir à la suite de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg qui a rejeté son action exclusivement fondée sur la responsabilité délictuelle ; mais que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de ce