Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-13.611
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvois n° W 17-13.611 Z 17-20.077 JONCTION
Aide juridictionnelle totale au profit de Mme X... dans le cadre du pourvoi n° Z 17-20.077. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° W 17-13.611 formé par Mme Khadija X..., épouse Y..., domiciliée chez Mme C... Y... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Driss Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-20.077 formé par M. Driss Y...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à Mme Khadija X..., épouse Y...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° W 17-13.611 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Z 1720077 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° W 17-13.611 et Z 17-20.077 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 17-13.611 et le premier moyen du pourvoi n° Z 17-20.077, réunis :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de condamner ce dernier au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire, alors selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge chargé de se prononcer sur l'octroi et le montant d'une prestation compensatoire de solliciter en tant que de besoin, de la part de chacun des époux, la production de tous justificatifs de leurs charges et ressources, notamment leurs déclarations de revenus, leurs avis d'imposition et leurs bordereaux de situation fiscale, ainsi que de toutes les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ; que pour fixer à 35 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que l'époux n'avait pas déposé de déclaration sur l'honneur concernant ses ressources et que l'épouse ne lui avait pas fait sommation de communiquer ses comptes bancaires détenus auprès d'un établissement bancaire, quand il lui incombait d'ordonner à l'époux de produire tous justificatifs à cet égard, la cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé les articles 1075-2 du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil ;
2°/ que, selon l'article 272 du code civil, « dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties [ ], les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie » ; qu'ayant pour but de permettre au juge d'apprécier sur des bases exactes et sincères les conditions de vie des parties et leur éventuelle disparité pour exercer l'office que lui confère la loi, cette prescription est d'ordre public ; qu'ayant constaté qu'« aucun des époux n'a déposé la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil et n'indique quelles sont ses charges », et que « Mme X... ne justifie pas de sa situation de ressources au moment du divorce », la cour d'appel ne pouvait décider de statuer cependant sur la demande de prestation compensatoire et d'y faire droit sans violer l'article 272 du code civil ;
Mais attendu que l'article 272, alinéa 1er, du code civil ne subordonne pas à la production d'une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie l'examen d'une demande de prestation compensatoire et qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; qu'après avoir constaté qu'aucun des époux n'avait déposé de déclaration sur l'honneur et que Mme X... n'avait pas sommé son mari de communiquer ses relevés de compt