Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 16-24.498

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° J 16-24.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me H..., avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2016) que James Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Françoise, en l'état d'un testament olographe du 17 juin 2009, déposé au rang des minutes d'un notaire, léguant à Mme X... différents biens ; qu'assignée par cette dernière en délivrance du legs, Mme Y... a sollicité l'annulation du testament pour insanité d'esprit et vice du consentement ainsi que la restitution à la succession de sommes perçues par Mme X... par remise de chèques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler le testament et de rejeter sa demande de délivrance du legs, alors, selon le moyen :

1°/ que les manoeuvres dolosives doivent être caractérisées et avoir déterminé le consentement de leur victime prétendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a elle-même constaté, outre l'ancienneté de la relation, que Mme X... « apportait incontestablement une aide et une présence » à James Y... et « s'occupait de lui ainsi qu'en attestent plusieurs personnes » et qui a rappelé à juste titre la règle de l'article 1116 du code civil, n'a cependant caractérisé aucune manoeuvre dolosive de Mme X... de nature à vicier le consentement de James Y... à l'origine du testament olographe du 17 juin 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 901 et 1116 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la violence physique de nature à vicier le consentement suppose des actes concrets propres à influer sur la volonté de leur victime prétendue ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'incident unique remontant à l'année 2004, Mme X... expliquait dans ses conclusions d'appel qu'il s'agissait d'un accident, James Y... ayant « trébuché et perdu l'équilibre » après qu'elle l'eut « repoussé » lors d'une dispute au cours de laquelle il lui avait « fait mal » ; qu'en affirmant que Mme X... reconnaissait l'incident mais « l'expliquait par la nécessité de se défendre », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la violence morale de nature à vicier le consentement à un acte juridique suppose des actes concrets caractérisant des pressions exercées en vue d'obtenir la réalisation de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état d'attestations émanant, pour l'essentiel, de voisins relatives à l'existence de disputes du couple sans constater des actes concrets caractérisant des pressions exercées par Mme X... sur James Y... en vue d'obtenir l'établissement du testament litigieux en sa faveur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 901 et 1112 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que Mme X... versait aux débats non seulement les quatre attestations d'amis proches dont la cour d'appel a fait état, mais aussi le témoignage du docteur C..., médecin traitant personnel de M. Y..., qui certifiait avoir constaté l'assistance apportée par Mme X... à James Y... à son domicile jusqu'à son entrée en maison de retraite ; que, par ailleurs, il résultait des écritures respectives des parties, concordantes sur ce point, que Mme Y... rencontrait son père sans aucune entrave de la part de Mme X... ; que, par motif adopté du premier juge, la cour d'appel a elle-même constaté que père et fille étaient « en contact » à l'époque du testament ; qu'enfin, la cour d'appel a elle-même constaté q