Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-22.645

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 274 du code civil.
  • Article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° R 17-22.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 274 du code civil ;

Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue au 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour imposer à M. X... le règlement d'une prestation compensatoire par attribution de l'usufruit viager d'une valeur de 111 750 euros sur un immeuble donné en nue-propriété à leurs deux enfants et le versement d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 800 euros, l'arrêt retient l'âge, la santé précaire et les très faibles ressources de l'épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ainsi que l'absence d'argument sérieux opposé par le mari à cette attribution en nature ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les modalités prévues à l'article 274, alinéa 1er, du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... s'acquittera d'une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution de la moitié de l'usufruit de la maison de [...]d'une valeur de 111 750 euros et d'une rente viagère et le condamne à payer à Mme Y... une rente viagère de 800 euros par mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit d'une maison d'habitation située à [...], évalué à 111 750 €, et une rente viagère de 800 € par mois ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce le divorce met fin à un mariage qui a duré 37 ans dont 34 ans de vie commune ; QUE les époux ont élevé deux enfants aujourd'hui autonomes ; QU'Elisabeth Y... est née [...] et Jean Paul X... [...] ; QUE bien qu'appelant Jean Paul X... ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations concernant ses revenus, sa carrière, sa retraite prévisible ou ses charges courantes ; QUE conformément à l'analyse du premier juge, il existe à l'évidence une disparité au moment du divorce à la seule vue des revenus actuels et