Première chambre civile, 4 juillet 2018 — 17-50.031
Textes visés
- Articles 47 et 18 du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° G 17-50.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme B... A... C... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme A... C... , l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... C... , se disant née le [...] à Farahalana (Madagascar), a obtenu le [...] la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil ; que le ministère public l'a assignée en constatation de son extranéité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande et dire Mme A... C... française, l'arrêt retient que, quelles que soient les incertitudes que les irrégularités de son acte de naissance font peser sur son état civil tel qu'il résulte dudit acte, celle-ci est identifiée dans l'acte de reconnaissance par M. Arnaud Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui soutenait que le certificat de nationalité française délivré à Mme A... C... l'avait été de manière erronée dès lors que l'acte de naissance produit était dépourvu de force probante et que le jugement malgache ordonnant la rectification de cet acte ne pouvait être reconnu en France au motif que les prescriptions de l'article 8 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 n'étaient pas satisfaites et que cette décision n'était pas conforme à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 47 et 18 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande et dire Mme A... C... française, l'arrêt retient que, quelles que soient les incertitudes que les irrégularités de son acte de naissance font peser sur son état civil tel qu'il résulte dudit acte, elle est identifiée dans l'acte de reconnaissance de M. Z... et que sa filiation étant établie à l'égard d'un père français, lui-même né de parents français, elle est française en application de l'article 18 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'acte de naissance de l'intéressée était irrégulier en sorte que celui-ci ne permettant pas de l'identifier avec certitude, la reconnaissance faite par M. Z... le 18 septembre 2001 ne pouvait produire aucun effet acquisitif de nationalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme A... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes du procureur général et dit que Mme B... A... C... est française.
AUX MOTIFS QUE "L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Mme B... A... C... étant titulai